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La décision de la Cour de cassation du 21 avril 2022, rendue par la 3e chambre civile, porte sur la prescription acquisitive d'une servitude de vue. La question soulevée est de savoir si l'absence de déclaration préalable d'urbanisme et le défaut d'autorisation des travaux de percement d'un mur extérieur d'un immeuble soumis au statut de la copropriété font obstacle à l'acquisition par prescription d'une servitude de vue sur le fonds voisin.

M. B, propriétaire d'un lot à usage professionnel dans une résidence soumise au statut de la copropriété, a créé plusieurs ouvertures dans le mur extérieur de cette résidence donnant sur le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires d'une autre résidence. Le syndicat de cette autre résidence a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence de M. B en suppression des ouvertures et en cessation de l'empiétement.

Le syndicat de la résidence de M. B a appelé M. B en intervention forcée. Les deux pourvois formés par les parties ont été joints en raison de leur connexité.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de déclaration préalable d'urbanisme et le défaut d'autorisation des travaux de percement du mur extérieur font obstacle à l'acquisition par prescription d'une servitude de vue sur le fonds voisin.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a retenu que l'absence de déclaration préalable d'urbanisme et le défaut d'autorisation des travaux de percement du mur extérieur ne font pas obstacle à l'acquisition par prescription d'une servitude de vue sur le fonds voisin.

Portée : La Cour de cassation a précisé que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans. Une servitude de vue constitue une servitude continue et apparente qui existe du fait-même de la présence de l'ouverture donnant sur l'héritage d'autrui. Ainsi, l'absence de déclaration préalable d'urbanisme et le défaut d'autorisation des travaux ne peuvent faire échec à la prescription acquisitive d'une servitude de vue.

Textes visés : Article 690 du code civil.

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