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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2021, a précisé les conditions de reprise d'un bail à ferme en matière de contrôle des structures agricoles.

Par acte du 11 avril 2000, M. [N] [G] a donné à bail rural une parcelle de terre avec ferme à M. [B]. Par la suite, les héritiers de la bailleresse décédée ont délivré un congé pour reprise au bénéfice de M. [L] [G], fils de M. [T] [G].

Le preneur a saisi le tribunal en annulation du congé pour reprise.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la condition de détention du bien pendant neuf ans, exigée pour la reprise d'un bail à ferme, pouvait être appréciée en la personne de tout parent ou allié du bénéficiaire de la reprise.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que la condition de détention du bien pendant neuf ans peut désormais être appréciée en la personne de tout parent ou allié du bénéficiaire de la reprise jusqu'au troisième degré inclus. Ainsi, il est possible de cumuler les détentions successives par plusieurs parents ou alliés. La cour d'appel a donc violé cette règle en refusant d'additionner la détention du bien par les bailleurs avec celle de leur mère, en qualité de propriétaire puis d'usufruitière.

Portée : Cet arrêt clarifie les conditions de reprise d'un bail à ferme en matière de contrôle des structures agricoles. Il permet d'élargir la possibilité de cumuler les détentions successives du bien par plusieurs parents ou alliés du bénéficiaire de la reprise, ce qui facilite l'application de la législation en la matière.

Textes visés : Article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.

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