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La décision de la Cour de cassation du 20 mai 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la modification d'une servitude de passage en cas d'enclave.

Mme R, aux droits de laquelle viennent Mmes D et O, a assigné le syndicat des copropriétaires, Mme R et d'autres personnes en désenclavement de ses parcelles. Elle demande que la servitude de passage soit fixée selon un tracé spécifique proposé par un expert.

Après expertise ordonnée en référé, Mme R a engagé une action en justice pour obtenir la fixation judiciaire de la servitude de passage. Les arrêts attaqués ont constaté l'enclavement de l'héritage de Mmes D et O et ont institué une servitude de passage selon un tracé défini par l'expert judiciaire.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a méconnu le principe dispositif en fixant l'assiette de la servitude pour enclave selon un tracé différent de celui demandé par les parties.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l'instance, le juge est tenu de déterminer l'assiette de la servitude de passage conformément à l'article 683 du code civil. En l'espèce, la cour d'appel a fixé l'assiette de la servitude selon le tracé proposé par l'expert, sans modifier l'objet du litige.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge est tenu de déterminer l'assiette de la servitude de passage en faveur d'un fonds enclavé lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l'instance. La cour d'appel peut fixer cette assiette selon un tracé différent de celui demandé par les parties, tant que cela ne modifie pas l'objet du litige.

Textes visés : Article 683 du code civil.

 : 3e Civ., 4 janvier 1991, pourvoi n° 89-18.492, Bull. 1991, III, n° 7 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 23 avril 1992, pourvoi n° 90-13.071, Bull. 1992, III, n° 142 (cassation).

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