La décision de la Cour de cassation du 20 mai 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la rétrocession de biens agricoles par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). La question soulevée concerne l'observation des règles de publicité préalable à l'attribution des biens.
Les consorts J se sont engagés à vendre leurs domaines agricoles à la SAFER. Cette dernière a publié un appel à candidatures pour la rétrocession des immeubles. Au cours de la procédure, la SAFER a effectué plusieurs appels à candidatures, excluant finalement certains bâtiments du domaine Les Biesses. Par la suite, la SAFER a informé le groupement foncier agricole de la Chassagne (GFA) de la décision de rétrocession prise au profit de trois attributaires.
Le GFA a assigné la SAFER en annulation de la décision de rétrocession. Le GFRGFR, M. R et le GAEC sont intervenus volontairement à l'instance.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les candidatures présentées par les acquéreurs, qui excluaient d'emblée une parcelle correspondant aux bâtiments du domaine, étaient conformes aux règles de publicité préalable à l'attribution des biens.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que les candidatures présentées par les acquéreurs, excluant la parcelle correspondant aux bâtiments du domaine, ne pouvaient pas être retenues. En effet, seules les candidatures postérieures à la publication d'un appel et répondant à l'offre au public de la SAFER peuvent être prises en compte pour l'attribution des biens.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les règles de publicité préalable à l'attribution des biens par les SAFER. Les candidatures doivent être présentées après la publication d'un appel et répondre à l'offre au public telle que présentée par la SAFER. Ainsi, les candidatures excluant d'emblée certains biens ne peuvent pas être retenues.
Textes visés : Article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime.