La décision de la Cour de cassation du 20 mai 2021, rendue par la 3e chambre civile, porte sur la rétrocession de parcelles par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). La Cour de cassation se prononce sur la nécessité d'une motivation suffisante de la décision de rétrocession, fondée sur des données concrètes permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux poursuivis.
La SAFER Marche-Limousin, bénéficiaire d'une promesse de vente de parcelles, a procédé à la rétrocession de ces parcelles par voie de substitution. Le Groupement foncier agricole La Chassagne (GFA) a contesté les décisions de rétrocession et a saisi le tribunal pour demander leur annulation et la réparation de ses préjudices.
Le tribunal a rejeté les demandes du GFA, qui a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Limoges a également rejeté les demandes du GFA, qui a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la motivation de la décision de rétrocession de la SAFER doit comporter des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle considère que la motivation de la décision de rétrocession doit se suffire à elle-même et être fondée sur des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales. La Cour de cassation estime que la motivation de la décision de rétrocession doit être suffisamment claire et précise, sans que le juge ait à rechercher ces éléments.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance d'une motivation suffisante de la décision de rétrocession d'une SAFER. Cette motivation doit être fondée sur des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales. Ainsi, la décision de rétrocession doit comporter une motivation qui se suffit à elle-même, sans que le juge ait à rechercher ces éléments.
Textes visés : Articles L. 141-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime.
: Sur le contrôle de la motivation de la décision de rétrocession de la SAFER, à rapprocher : 3e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-20.937, Bull. 2018, III, n° 7 (cassation), et l'arrêt cité.