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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 décembre 2018, a précisé que la recevabilité de l'action en responsabilité délictuelle formée par le bailleur contre un occupant du chef du locataire n'est pas subordonnée à la mise en cause du locataire.

M. Y a donné en location une maison d'habitation à la société Financière Louise, qui a ensuite transféré les droits de location à plusieurs sociétés successives. M. X, salarié de ces sociétés, occupait la maison. Après la résiliation du bail, M. Y a assigné la société Philtech en réparation des dégradations causées à la maison et a également dirigé ses demandes contre M. X.

La société Philtech a été mise hors de cause par la cour d'appel de Versailles. Cependant, cette même cour a déclaré irrecevables les demandes de M. Y contre M. X, au motif que l'action du bailleur ne pouvait être fondée à la fois sur la responsabilité contractuelle à l'égard du locataire et sur la responsabilité délictuelle à l'encontre des occupants.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la recevabilité de l'action en responsabilité délictuelle du bailleur contre un occupant du chef du locataire était subordonnée à la mise en cause du locataire.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a jugé que la recevabilité de l'action en responsabilité délictuelle formée par le propriétaire d'un logement contre un occupant auquel il n'est pas contractuellement lié n'est pas subordonnée à la mise en cause du locataire.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que le bailleur peut engager une action en responsabilité délictuelle contre un occupant du chef du locataire sans avoir à mettre en cause le locataire lui-même. Ainsi, le bailleur peut poursuivre directement l'occupant responsable des dégradations sans avoir à engager une action contre le locataire.

Textes visés : Article 1382, devenu 1240, du code civil ; article 122 du code de procédure civile.

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