La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Agen concernant une affaire de garantie d'assurance pour un architecte. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une clause excluant la garantie de l'assuré en cas de circonstances particulières de la réalisation du risque constituait une clause d'exclusion de garantie. La Cour de cassation a jugé que oui.
M. P a confié à M. I, architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration d'un château endommagé par un incendie. Les travaux ont commencé avant l'obtention du permis de construire, ce qui a entraîné l'arrêt du chantier.
M. P a assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices. La cour d'appel d'Agen a rejeté les demandes d'indemnisation de M. P au titre du retard du chantier et a également dit que la garantie de la MAF n'était pas acquise.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause excluant la garantie de l'assuré en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque constituait une clause d'exclusion de garantie.
La Cour de cassation a jugé que la clause excluant la garantie de l'assuré en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque constituait une clause d'exclusion de garantie. Elle a donc cassé la décision de la cour d'appel.
Portée : La Cour de cassation a considéré que l'exécution des travaux en violation des règles d'urbanisme imposant l'obtention d'une autorisation de construire constituait une circonstance particulière de la réalisation du risque. Par conséquent, l'assureur pouvait invoquer une exclusion de garantie. La décision de la Cour de cassation permet de clarifier la qualification des clauses excluant la garantie de l'assuré en cas de circonstances particulières de la réalisation du risque.
Textes visés : Article L. 113-1 du code des assurances.
: 2e Civ., 18 mars 2004, pourvoi n° 03-10.062, Bull. 2004, II, n° 129 (rejet), et les arrêts cités ; 3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.616, Bull., (cassation partielle).