La décision de la Cour de cassation du 19 septembre 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la résolution d'une vente immobilière en raison du défaut d'information sur l'existence d'un plan de prévention des risques d'inondation.
Par acte sous seing privé du 13 août 2008, puis par acte authentique du 24 mars 2009, la SCI Lauren Clair Soleil a vendu à la SCI Christelle et Marc un terrain de camping situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques d'inondation. Le dossier de diagnostic technique annexé à l'acte de vente ne mentionnait pas ce classement en zone rouge.
Les acquéreurs ont assigné les vendeurs en résolution de la vente et en indemnisation pour défaut d'information sur l'existence du plan de prévention des risques naturels prévisibles. Les vendeurs ont appelé le notaire en garantie, qui a formé un recours identique contre le Cabinet Cayon chargé de l'établissement du dossier de diagnostic technique.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence d'information sur l'existence d'un risque visé par le plan de prévention des risques d'inondation justifie la résolution de la vente.
La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la cour d'appel. Elle rappelle que, selon les dispositions combinées de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, si la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le dossier de diagnostic technique doit être complété lors de la signature de l'acte authentique de vente. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le terrain de camping était situé en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, approuvé par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs des services de l'État. Le dossier de diagnostic technique ne mentionnait pas ce classement. La Cour de cassation estime donc que l'absence d'information sur l'existence des risques visés par le plan de prévention des risques d'inondation justifie la résolution de la vente.
Portée : Cette décision confirme l'obligation pour le vendeur d'informer l'acheteur sur l'existence d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles lors de la vente d'un bien immobilier. Elle précise également que la consultation du recueil des actes administratifs des services de l'État est nécessaire pour obtenir une information fiable, le site internet de la préfecture n'ayant qu'une valeur informative.
Textes visés : Article L. 125-5 du code de l'environnement ; articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.