La décision de la Cour de cassation du 19 septembre 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la responsabilité d'un prêteur en cas de manquement à son obligation de mise en garde. Elle précise que cette obligation ne concerne que la personne morale emprunteuse et s'apprécie en la personne de son représentant légal.
Le 28 décembre 2006, plusieurs personnes ont créé une société civile immobilière (SCI) dans le but d'acquérir un terrain et de construire un immeuble. Un contrat de crédit-bail a été conclu avec plusieurs sociétés de financement. Suite à la défaillance de la SCI, les crédits-bailleurs ont demandé la résiliation du contrat et ont assigné la SCI et ses associés en responsabilité pour manquement à leur devoir de mise en garde.
La SCI et ses associés ont assigné les crédits-bailleurs en responsabilité. La SCI a été mise en liquidation judiciaire. Les crédits-bailleurs ont appelé le liquidateur en intervention forcée et ont demandé la fixation de leur créance au passif de la SCI, ainsi que la condamnation des associés et de la caution à leur payer les sommes dues.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les associés d'une société civile immobilière peuvent invoquer le manquement au devoir de mise en garde du prêteur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que seule la personne morale emprunteuse est créancière de l'obligation de mise en garde qui pèse sur le prêteur, et non ses associés. De plus, le caractère averti de l'emprunteur s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés.
Portée : Cette décision clarifie que l'obligation de mise en garde du prêteur ne concerne que la personne morale emprunteuse et non ses associés. De plus, elle précise que le caractère averti de l'emprunteur s'apprécie en la personne de son représentant légal. Ainsi, les associés d'une société civile immobilière ne peuvent pas invoquer le manquement au devoir de mise en garde du prêteur.
Textes visés : Article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 1857 du code civil.
: Dans le même sens que : Com., 11 avril 2018, pourvoi n° 15-27.798, Bull. 2018, IV, n° 40 (rejet).