La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2019, a précisé les conditions dans lesquelles les propriétaires riverains des voies du domaine public routier bénéficient d'un droit de priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété.
La commune du Claon a vendu à Mme M... une parcelle de terrain issue du déclassement d'une partie d'une voie communale. M. K..., propriétaire riverain, a assigné Mme M... et la commune en nullité de la vente.
M. K... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui a rejeté sa demande.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété, et si oui, dans quelles conditions.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que les propriétaires riverains des voies du domaine public routier n'ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété que si le déclassement est consécutif à un changement de tracé de ces voies ou à l'ouverture d'une voie nouvelle.
Portée : La Cour de cassation a précisé que le droit de priorité des propriétaires riverains ne s'applique que dans les cas où le déclassement des parcelles est lié à un changement de tracé des voies publiques ou à la création de nouvelles voies. Ainsi, si le déclassement n'est pas consécutif à l'une de ces deux circonstances, les propriétaires riverains ne bénéficient pas d'un droit de priorité pour l'acquisition des parcelles concernées.
Textes visés : Article L. 112-8 du code de la voirie routière.