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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2020, a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le bail rural et le principe d'égalité.

M. et Mme P..., propriétaires de parcelles de terre exploitées par l'EARL de la Ferme de la Mare au Leu, ont notifié à cette société un projet de vente de ces parcelles. Au cours de l'instance en fixation du prix de vente, il a été reconnu l'existence d'un bail rural verbal au profit de M. et Mme W..., associés de l'EARL.

M. et Mme P... ont ensuite demandé la résiliation du bail, arguant que Mme W... n'était pas associée de l'EARL et ne participait pas de manière effective et permanente à l'exploitation. Les parties ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et ont soulevé une QPC.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article L. 324-11 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'il a existé entre la loi de 1993 et l'ordonnance de 2006, était contraire au principe d'égalité consacré par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en excluant les garanties instituées par l'article L. 411-37 du même code.

La Cour de cassation a statué qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. En effet, l'article L. 324-11 du code rural et de la pêche maritime, qui dispensait le bailleur d'adresser une mise en demeure au preneur avant de solliciter la résiliation du bail dans certaines situations, avait été abrogé par l'ordonnance de 2006. Par conséquent, cet article n'était plus en vigueur au moment de l'introduction de l'action, rendant la QPC inapplicable.

Portée : La décision de la Cour de cassation signifie que la QPC soulevée par les parties est rejetée, car l'article contesté n'était plus en vigueur au moment de l'action. Ainsi, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le fond de la question de constitutionnalité soulevée.

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