La décision de la Cour de cassation du 19 mars 2020, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question de l'indemnisation de la perte de la plus-value d'un bien exproprié qui n'a pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique.
La société Immobilière du ceinturon a été expropriée de plusieurs parcelles au profit de la commune de Hyères-les-Palmiers en vue de l'extension de la plate-forme du port de plaisance. Les terrains expropriés n'ont pas reçu la destination prévue, à l'exception d'une petite surface, et ont été revendus à des investisseurs.
La société Immobilière du ceinturon a demandé l'indemnisation de la perte de la plus-value engendrée par les parcelles expropriées à la commune. Après avoir été déclarée irrecevable par le tribunal administratif de Nice et le Conseil d'État, la société a assigné la commune devant le tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société expropriée pouvait prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Immobilière du ceinturon. Elle a considéré que l'exproprié, qui n'avait pas exercé l'action en rétrocession qui lui était ouverte dans les délais et les conditions prévus par la loi, ne disposait pas d'une action en indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique. En raison de son inaction, l'exproprié ne subissait aucune charge excessive.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'exproprié qui n'a pas exercé l'action en rétrocession dans les délais prévus par la loi ne peut prétendre à une indemnisation de la perte de la plus-value du bien exproprié. L'inaction de l'exproprié est considérée comme une renonciation à son droit à indemnisation.
Textes visés : Article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: Sur le droit à indemnisation de la perte de plus-value du bien qui n'a pas reçu la destination prévue, à rapprocher : 3e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-15.705, Bull. 2008, III, n° 176 (cassation) ; 3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-11.414, Bull. 219, (cassation partielle), et l'arrêt cité.