La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2020, a censuré une cour d'appel qui avait déclaré irrecevable une action en garantie décennale des acquéreurs d'une maison contre l'entrepreneur qui avait réalisé l'assainissement, au motif que l'acte de vente excluait tout recours concernant le raccordement au réseau d'assainissement.
M. et Mme S... ont vendu leur maison à M. et Mme E.... L'acte de vente stipulait que le bien était raccordé à un système d'assainissement individuel en bon état de fonctionnement et que l'acquéreur prenait acte de cette situation et voulait en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. Cependant, M. et Mme E... ont constaté des dysfonctionnements du réseau d'assainissement et ont assigné en indemnisation l'entrepreneur qui avait réalisé l'assainissement.
Après expertise, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme E... au motif que l'acte de vente excluait tout recours concernant le raccordement au réseau d'assainissement.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause d'exclusion de garantie décennale, telle que prévue dans l'acte de vente, était valable.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la clause d'exclusion de garantie décennale, telle qu'interprétée par la cour d'appel, était réputée non écrite en vertu de l'article 1792-5 du code civil.
Portée : La Cour de cassation rappelle que toute clause d'un contrat qui a pour objet d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, ou d'exclure les garanties prévues par les articles 1792-3 et 1792-6, est réputée non écrite. Ainsi, la clause d'exclusion de garantie décennale, telle que prévue dans l'acte de vente, ne peut pas être opposée aux acquéreurs. La décision de la Cour de cassation permet donc aux acquéreurs de la maison de poursuivre leur action en garantie décennale contre l'entrepreneur.
Textes visés : Article 1792-5 du code civil.