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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 janvier 2022, porte sur la validité d'une clause contractuelle de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. La Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est donc présumée abusive.

M. I a confié la maîtrise d'œuvre de travaux de réhabilitation d'un logement à la société Polygone habitat concept. M. I a ensuite donné en location l'appartement réhabilité à M. C. Ce dernier, se plaignant de l'humidité affectant le logement, a assigné M. I en exécution de travaux et réparation de ses préjudices. M. I a assigné en garantie les intervenants à l'acte de construire. Une expertise a été ordonnée.

M. I a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon qui l'a déclaré irrecevable à agir à l'encontre de la société Polygone habitat concept.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause contractuelle de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est donc présumée abusive.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en ce qu'il déclare M. I irrecevable à agir à l'encontre de la société Polygone habitat concept. La Cour de cassation estime que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. La cour d'appel aurait dû examiner d'office la régularité de cette clause.

Portée : Cet arrêt confirme la position de la Cour de cassation selon laquelle une clause contractuelle de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est présumée abusive, sauf si le professionnel rapporte la preuve contraire. La Cour de cassation rappelle également que le juge a l'obligation d'examiner d'office la régularité d'une telle clause, même en l'absence de demande des parties.

Textes visés : Articles L. 132-1, devenu L. 212-1, et R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation ; article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

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