Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 janvier 2022, porte sur la prescription de l'action du créancier social contre l'associé d'une société civile.
Par acte authentique des 11 et 12 mai 2007, la caisse de Crédit mutuel Maine, Anjou et Basse-Normandie a consenti à la société civile immobilière Hippopotame un prêt immobilier. La société n'ayant pas respecté les échéances de remboursement, la caisse a engagé des poursuites de saisie immobilière. Après la vente du bien saisi, le juge de l'exécution a homologué le projet de distribution. La caisse a ensuite fait délivrer un commandement de payer à la société, puis l'a assignée en paiement des sommes restant dues.
La caisse a engagé une action en paiement contre Mme X, associée de la société civile. La cour d'appel de Caen a déclaré recevable l'action et a condamné Mme X au paiement. Mme X a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir quel était le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé d'une société civile.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle déclare irrecevable comme prescrite l'action de la caisse de Crédit mutuel contre Mme X.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'associé d'une société civile, en tant que débiteur subsidiaire du passif social, peut opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société. La poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société. En l'espèce, la prescription de la dette de la société civile était acquise à la date de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente. Par conséquent, l'action en paiement engagée contre l'associé après cette date était irrecevable.
Textes visés : Articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du code civil.
: 2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.337, Bull. 2018, II, n° 170 (rejet).