Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2022 porte sur la question de la validité de la renonciation au droit de rétrocession d'un bien exproprié avant que les conditions de sa mise en œuvre ne soient réunies.
Par une ordonnance du 9 septembre 2004, le juge de l'expropriation a exproprié une parcelle appartenant à M. D au profit de la Société dionysienne d'aménagement et de construction (SODIAC). Le terrain n'ayant pas reçu la destination prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique, M. D a demandé la rétrocession de son bien et l'indemnisation de ses préjudices.
M. D a assigné la commune de [Localité 7], puis la SODIAC et la société Icade promotion devant le tribunal de grande instance. La cour d'appel a jugé que M. D était fondé à réclamer la rétrocession de la parcelle expropriée.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. D pouvait valablement renoncer à son droit de rétrocession avant que celui-ci ne soit né.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le droit de rétrocession relève de l'ordre public de protection et ne peut être acquis tant que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies. Ainsi, M. D ne pouvait pas valablement renoncer à son droit de rétrocession dans une convention conclue avant que son droit ne soit né.
Portée : Cette décision confirme que l'exproprié ne peut renoncer au droit de rétrocession avant que les conditions de sa mise en œuvre ne soient réunies. Le droit de rétrocession étant d'ordre public de protection, il ne peut être valablement renoncé avant que le droit ne soit effectivement né.
Textes visés : Article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
: 3e Civ., 27 octobre 1975, pourvoi n° 74-11.656, Bull. 1975, III, n° 310 (cassation) ; 2e Civ., 25 mars 1991, pourvoi n° 89-21.181, Bull. 1991, II, n° 102 (rejet) ; 3e Civ., 19 février 1992, pourvoi n° 90-12.652, Bull. 1992, III, n° 48 (rejet) ; 3e Civ., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-13.598, Bull. 2006, III, n° 190 (rejet) ; 3e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-13.914, Bull. 2017, III, n° 45 (cassation).