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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2022 porte sur la question de la validité d'un permis de construire valant division et de la vente d'un lot de copropriété.

La société Zohra a obtenu un permis de construire valant division et a vendu à M. H un lot de copropriété comprenant un droit de construire une maison et une quote-part des parties communes. M. H, rencontrant des difficultés financières, a décidé de vendre ses biens. L'acquéreur potentiel a renoncé à l'acquisition en raison de l'irrégularité de l'immeuble au regard des règles d'urbanisme.

M. H a assigné la société Zohra et le notaire en indemnisation. La cour d'appel a rejeté les demandes indemnitaires de M. H.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la vente d'un lot de copropriété issu d'un permis de construire valant division est valide et si le vendeur et le notaire ont commis une faute.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette le pourvoi. Elle considère que la société Zohra a légalement proposé à M. H l'acquisition d'un lot de copropriété dans le cadre de son projet de construction ayant fait l'objet d'un permis de construire valant division. La Cour estime qu'aucun élément n'établit que cette opération avait pour but ou pour effet d'exonérer le vendeur des obligations de réaliser des travaux de viabilisation et des équipements collectifs. Elle constate également que la société Zohra a assumé les coûts correspondants. Par conséquent, la Cour conclut qu'il n'y a ni faute du vendeur ni faute du notaire et rejette les demandes indemnitaires de M. H.

Portée : Cet arrêt confirme la validité d'une vente d'un lot de copropriété issu d'un permis de construire valant division. Il précise que cette opération est légale et ne vise pas à contourner le statut légal du lotissement. La Cour de cassation rappelle également que pour engager la responsabilité du vendeur et du notaire, il faut établir une faute, telle qu'une volonté de contourner le statut légal du lotissement ou un manquement au devoir de conseil et d'information.

Textes visés : Articles R. 431-24 et R. 442-1 du code de l'urbanisme.

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