La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2019, a statué sur la recevabilité d'un appel incident en matière d'expropriation.
M. et Mme U..., propriétaires de trois parcelles, ont notifié des déclarations d'intention d'aliéner à la commune. La société LAD SELA, délégataire du droit de préemption urbain, a exercé ce droit et a saisi le juge de l'expropriation en fixation du prix d'acquisition.
Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Rennes a rendu un arrêt le 21 septembre 2018. M. et Mme U... ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel incident formé dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant était recevable en matière d'expropriation.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi. Elle a considéré que l'appel incident formé dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant était recevable.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que, en procédure d'expropriation, l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que le greffe notifie les conclusions de l'appelant et que l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour conclure ou former appel incident. Ainsi, la Cour a confirmé que l'appel incident formé dans ce délai était recevable.
Textes visés : Article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.