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La décision de la Cour de cassation du 18 octobre 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la portée des corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière.

La société civile immobilière Les Hauts de Monte-Carlo (SCI) a obtenu un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier. Le cahier des charges prévoyait la division de cent dix parcelles et la gestion collective du surplus. Des états descriptifs de division ont été établis pour les trois premières tranches de construction. Par la suite, des corrections ont été apportées par le conservateur des hypothèques, modifiant la nature des droits de propriété et la désignation des immeubles. Plusieurs propriétaires et syndicats des copropriétaires ont assigné le conservateur des hypothèques et l'Etat en vue de la suppression de ces corrections.

En première instance, le tribunal a rejeté les demandes des propriétaires. En appel, la cour a condamné l'Etat à procéder à la suppression des corrections et à rétablir le référencement de chaque immeuble sous le nom de ses propriétaires.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière peuvent modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle que la publicité foncière n'est pas constitutive de droits et que les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent pas modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent pas altérer la nature d'un droit de propriété établi par des actes antérieurement publiés. Ainsi, les modifications apportées par le conservateur des hypothèques ont été jugées irrégulières et doivent être supprimées.

Textes visés : Article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 2450 du code civil.

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