Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 18 octobre 2018, porte sur la question de la qualité à agir en matière d'assurance dommages-ouvrage et de résolution de la vente d'un immeuble assuré.
La société civile immobilière du Clos Perrochel (SCI) a acquis un terrain sur lequel elle a fait construire un immeuble, en souscrivant une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Acte IARD (Acte). Suite à des désordres, la SCI a assigné en indemnisation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. Un arrêt du 31 mai 2011 a condamné la société Acte à garantir les conséquences du sinistre et a ordonné une expertise. Par ailleurs, un jugement du 3 février 2009 a prononcé la résolution de la vente du terrain.
La société Acte a contesté la qualité à agir de la SCI.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 31 mai 2011 empêche la société Acte de remettre en cause son obligation de garantir les conséquences du sinistre et impose le rejet de la fin de non-recevoir de l'absence d'intérêt à agir de la SCI.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 janvier 2017. Elle estime que la fin de non-recevoir soulevée par la société Acte, qui visait à éviter la condamnation de l'assureur au profit d'une personne n'ayant pas la qualité de créancier, ne portait pas sur le principe de la créance indemnitaire mais sur son titulaire. Ainsi, la cour d'appel a violé les textes applicables en rejetant cette fin de non-recevoir.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la fin de non-recevoir en matière d'assurance dommages-ouvrage peut porter sur la qualité à agir du demandeur et non seulement sur le principe de la créance indemnitaire. Elle souligne l'importance de respecter les conditions de recevabilité de l'action en indemnisation dans ce type de litige.
Textes visés : Article 31 du code de procédure civile ; article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.