Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2023, porte sur la modification de l'assiette d'une servitude de passage sans l'accord du propriétaire du fonds dominant et sans autorisation judiciaire.
M. et Mme [A] ont assigné Mme [N], propriétaire du fonds servant, en rétablissement d'une servitude de passage qui aurait été unilatéralement modifiée sans leur autorisation. Mme [N] a procédé à la remise en état de l'assiette primitive de la servitude conformément à une décision de justice.
Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Rennes a statué sur l'affaire. M. et Mme [A] ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le propriétaire du fonds servant, après avoir rétabli l'assiette d'origine de la servitude de passage, pouvait invoquer les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du code civil.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que la modification unilatérale de l'assiette d'une servitude de passage, sans l'accord du propriétaire du fonds dominant et sans autorisation judiciaire, n'empêche pas le propriétaire du fonds servant de se prévaloir des dispositions de l'article 701, alinéa 3, du code civil, dès lors que l'assiette d'origine a été rétablie.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le propriétaire du fonds servant peut invoquer les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du code civil, même après avoir rétabli l'assiette d'origine de la servitude de passage. Cela signifie que le propriétaire du fonds servant peut demander le déplacement de la servitude si les conditions prévues par cet article sont remplies, notamment si l'assignation primitive de la servitude est devenue plus onéreuse pour lui et s'il peut offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits.
Textes visés : Article 701, alinéa 3, du code civil.
: 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.763, Bull. 2009, III, n° 177 (cassation).