Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2023, porte sur la question de la garantie des vices cachés dans le cadre d'une vente immobilière.
La société Bransol a vendu à M. [P] [V] et à son épouse, Mme [A], un bâtiment à réhabiliter en maison d'habitation. Les acquéreurs ont découvert que la charpente était infestée de parasites et ont assigné la venderesse en indemnisation de leur préjudice, invoquant le manquement à l'obligation de délivrance et au devoir d'information.
Mme [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 9 janvier 2020 qui a rejeté ses demandes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes de Mme [A] fondées sur l'obligation de délivrance et sur le devoir d'information pouvaient être accueillies.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en considérant que l'infestation parasitaire constituait un vice caché de la chose vendue. Par conséquent, les demandes de Mme [A] basées sur le manquement à l'obligation de délivrance et au devoir d'information ne pouvaient être accueillies.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'infestation parasitaire constitue un vice caché rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée. Ainsi, en cas de vice caché, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente ou une réduction du prix. Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que les demandes de l'acquéreur étaient fondées sur un vice caché et a donc rejeté le pourvoi.
Textes visés : Articles 1602, 1611 et 1104 du code civil.
: 1re Civ., 8 décembre 1993, pourvoi n° 91-19.627, Bull. 1993, I, n° 362 (rejet), et les arrêts cités ; 3e Civ., 24 janvier 1996, pourvoi n° 94-10.551, Bull. 1996, III, n° 27 (cassation), et les arrêts cités ; 3e Civ., 1er octobre 1997, pourvoi n° 95-22.263, Bull. 1997, III, n° 181 (cassation), et les arrêts cités.