La décision de la Cour de cassation du 18 janvier 2023, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question de la notification de la décision de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) à l'acquéreur évincé, ainsi que sur la durée de la délégation du droit de préemption accordée par le conseil d'administration de la SAFER.
M. C a été déclaré adjudicataire de parcelles de terre par un jugement du 7 février 2011. La SAFER Rhône-Alpes, ayant décidé d'exercer son droit de préemption, M. C l'a assignée en annulation de cette décision.
Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Chambéry a rejeté la demande en annulation de la décision de préemption. M. C a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la notification de la décision de préemption de la SAFER à l'acquéreur évincé devait être effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. La Cour devait également se prononcer sur la durée de la délégation du droit de préemption accordée par le conseil d'administration de la SAFER.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime n'impose pas que la notification de la décision de préemption soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. La Cour a également affirmé que la délégation du droit de préemption accordée par le conseil d'administration de la SAFER ne prend pas fin au terme de la durée de l'autorisation de préemption, dès lors qu'elle a été renouvelée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les conditions d'exercice du droit de préemption par la SAFER. Elle confirme que la notification de la décision de préemption à l'acquéreur évincé peut être effectuée avant celle faite à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. De plus, elle précise que la délégation du droit de préemption accordée par le conseil d'administration de la SAFER ne prend pas fin au terme de la durée de l'autorisation de préemption, tant qu'elle a été renouvelée.
Textes visés : Article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime ; articles L. 143-7, alinéa 2, et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime ; article L. 225-56, II, du code de commerce.