Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2023, porte sur la signification des conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai imparti.
La société Les Jardins de Vauban a fait construire un groupe d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux et de garages, comprenant la Résidence [Adresse 11]. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] a assigné plusieurs parties, dont M. K, architecte, et son assureur, la société Mutuelle des architectes français (MAF), ainsi que la société Sergeant, chargée des lots plomberie et VMC, et la société Adelec services, en charge du lot électricité.
Les instances ont été jointes. La société Les Jardins de Vauban a appelé en garantie la société Centre technique Apave Nord-Picardie et son assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], ainsi que d'autres parties.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel est tenue de vérifier d'office si l'appelant a signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai imparti.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation répond par la négative. Elle rappelle que, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, mais elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la cour d'appel n'a pas l'obligation de vérifier d'office si l'appelant a signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat. Cela signifie que l'intimé qui n'a pas constitué avocat et qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de constatation de caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions de l'appelant n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation.
Textes visés : Articles 14, 908 et 911 du code de procédure civile.
: 2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.242, Bull. 2013, II, n° 198 (rejet) ; 2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868, Bull. 2017, II, n° 93 (rejet).