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La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 avril 2019, a précisé les conditions de la réception tacite d'un ouvrage.

M. et Mme Y. ont fait installer un chauffage par géothermie par la société Ovalis. Suite à des dysfonctionnements, ils ont assigné le mandataire liquidateur de la société Ovalis et la société Aviva en indemnisation de leurs préjudices.

La cour d'appel de Limoges a rejeté les demandes de M. et Mme Y., en retenant que la réception tacite de l'ouvrage pouvait être retenue si la preuve était rapportée d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage sans réserves.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux faisaient présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle a rappelé que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

Portée : La Cour de cassation a ainsi précisé que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux sont suffisants pour présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir. Par conséquent, la preuve d'une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage sans réserves n'est pas nécessaire pour retenir une réception tacite.

Textes visés : Article 1792-6 du code civil.

 : Sur la présomption de réception tacite, à rapprocher : 3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.197, Bull. 2019, III, (cassation), et l'arrêt cité.

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