La décision de la Cour de cassation du 18 avril 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la violation du droit de propriété protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. F... et M. J... étaient propriétaires d'une parcelle de terre située dans un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols. Ils ont mis en demeure la commune de Saint-Tropez de l'acquérir en application de la procédure de délaissement prévue par le code de l'urbanisme. Un jugement du juge de l'expropriation a ordonné le transfert de propriété au profit de la commune. Par la suite, la commune a modifié les règles d'urbanisme et revendu le terrain à une personne privée, rendant ainsi le terrain constructible.
Mme A..., venant aux droits de MM. F... et J..., a assigné la commune en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus d'indemnisation pour la perte de la plus-value générée par le terrain réservé, suite à sa modification et sa revente par la commune, constituait une violation du droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que le refus d'indemnisation constituait une violation du droit au respect des biens de Mme A... au regard du but légitime poursuivi par la commune. La Cour a considéré que la privation de toute indemnisation était excessive compte tenu du long délai séparant les deux actes (plus de vingt-cinq années) et de la plus-value générée par le terrain.
Portée : La décision de la Cour de cassation affirme que le refus d'indemnisation pour la perte de la plus-value générée par un terrain réservé, suite à sa modification et sa revente par une collectivité publique, peut constituer une violation du droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour souligne l'importance de ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la protection des droits fondamentaux.
Textes visés : Article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: Sur l'atteinte disproportionnée à l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme en cas de perte de la plus-value générée par un terrain préempté, à rapprocher : 3e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.154, Bull. 2016, III, n° 130 (rejet).