La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2020, a confirmé la validité d'une clause de garantie contractuelle dans un acte de vente d'un immeuble, concernant l'exécution d'une mesure de démolition et de mise en conformité ordonnée en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme.
M. Q... avait effectué des travaux d'extension d'un local commercial en 2000 et avait été condamné en 2004 à remettre les lieux en l'état, sous astreinte. En 2005, M. Q... a cédé son fonds de commerce à la société Scamille, avec une clause de garantie stipulant que l'acquéreur s'engageait à exécuter les mesures de démontage de la structure illicite et à rendre les locaux conformes à la réglementation.
M. Q... a assigné la société Scamille pour obtenir le paiement de l'astreinte et la remise en état des lieux.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause de garantie contractuelle, concernant l'exécution d'une mesure de démolition et de mise en conformité ordonnée en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, était valable.
La Cour de cassation a confirmé la validité de la clause de garantie contractuelle. Elle a rappelé que les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne constituent pas des sanctions pénales, mais visent à faire cesser une situation illicite. Elle a également précisé que l'astreinte qui peut être imposée pour la remise en état des lieux est également une mesure à caractère réel et non une peine. Par conséquent, la garantie contractuelle peut s'étendre au paiement de l'astreinte.
Portée : Cet arrêt confirme la validité des clauses de garantie contractuelle concernant l'exécution des mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme. Il permet ainsi de sécuriser les vendeurs d'immeubles en leur offrant une garantie quant à l'exécution de ces mesures par l'acquéreur.
Textes visés : Article L. 480-5 du code de l'urbanisme.
: Sur la nature des mesures de démolition prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, à rapprocher : 3e Civ., 9 septembre 2009, pourvoi n° 07-20.189, Bull. 2009, III, n° 187 (rejet), et l'arrêt cité.