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La décision de la Cour de cassation du 17 octobre 2019, rendue par la 3e chambre civile, porte sur la question de la qualité de non-professionnel d'une personne morale dans le cadre de l'application des clauses abusives.

La société Les Chênes a confié à la société Castel et Fromaget la construction d'un hangar métallique. Suite à des désordres affectant le bâtiment, la société Les Chênes a assigné la société Castel et Fromaget en indemnisation.

Les arrêts attaqués ont été rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 septembre 2017 et le 15 mars 2018. La société Castel et Fromaget a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 15 mars 2018, tandis que la société Les Chênes n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt du 7 septembre 2017.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Les Chênes peut être considérée comme un non-professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt du 15 mars 2018. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation en affirmant que la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal. La Cour de cassation constate également la déchéance du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt du 7 septembre 2017.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le critère d'appréciation de la qualité de non-professionnel d'une personne morale dans le cadre de l'application des clauses abusives. Elle énonce que cette qualité doit être appréciée au regard de l'activité de la personne morale et non de celle de son représentant légal.

Textes visés : Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

 : 3e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-29.347, Bull. 2016, III, n° 23 (rejet).

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