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La décision de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 17 juin 2021, n° 20-15.296, porte sur le refus de renouvellement d'un bail commercial et la fixation de l'indemnité d'occupation due par le preneur. La question soulevée est de savoir si la règle du plafonnement du loyer s'applique à l'indemnité d'occupation.

La Société parisienne de distribution de viandes (Sopadiv) est locataire de locaux commerciaux appartenant à la SCI Normande. La SCI a délivré un congé à la locataire avec refus de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction. Un jugement a rejeté la demande de la SCI et a ordonné une expertise pour évaluer l'indemnité d'éviction. Par la suite, la SCI a consenti au renouvellement du bail pour neuf ans.

La société Sopadiv a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé l'indemnité d'occupation à la valeur locative pour la période entre le 1er octobre 2011 et le 13 avril 2016.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la règle du plafonnement du loyer s'applique à l'indemnité d'occupation due par le preneur en application de l'article L. 145-28 du code de commerce.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la règle du plafonnement du loyer s'applique à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé, mais pas à l'indemnité d'occupation due par le preneur maintenu dans les lieux à l'expiration du bail en application de l'article L. 145-28 du code de commerce.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'indemnité d'occupation due par le preneur en cas de refus de renouvellement du bail commercial doit être fixée en fonction de la valeur locative et n'est pas soumise à la règle du plafonnement du loyer.

Textes visés : Article L. 145-28 du code de commerce.

 : 3e Civ., 14 novembre 1978, pourvoi n° 77-12.032, Bull. 1978, III, n° 341 (rejet) ; 3e Civ., 27 novembre 2002, pourvoi n° 01-10.058, Bull. 2002, III, n° 243 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 3 octobre 2007, pourvoi n° 06-17.766, Bull. 2007, III, n° 160 (cassation partielle).

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