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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 janvier 2019, a rejeté le pourvoi formé par une association foncière urbaine libre (AFUL) contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la constitution des AFUL et leur mode de fonctionnement étaient entachés d'irrégularités.

La société Résonance Diderot-Hugo a acquis deux immeubles dans un secteur sauvegardé du Puy-en-Velay. Elle a constitué, avec les copropriétaires, une AFUL pour chaque immeuble, dans le but de réaliser des travaux de restauration dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation. Les actes de vente et les statuts des associations ont été établis par un notaire. Cependant, les travaux n'ont pas été réalisés et une action en responsabilité a été engagée contre le notaire et le directeur des AFUL.

L'AFUL a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait rejeté ses demandes en réparation du préjudice causé par les agissements fautifs du notaire et du directeur des AFUL.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la constitution des AFUL et leur mode de fonctionnement étaient entachés d'irrégularités.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'AFUL. Elle a considéré que la cour d'appel avait fait l'exacte application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme. La cour d'appel avait retenu que la société propriétaire des lots non encore vendus et l'acquéreur d'un local commercial avaient la qualité de propriétaire intéressé par l'exécution des travaux, même s'ils étaient dispensés de contribuer financièrement aux travaux. La Cour de cassation a donc confirmé que la constitution des AFUL et leur mode de fonctionnement n'étaient entachés d'aucune irrégularité.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la constitution des AFUL et leur mode de fonctionnement doivent respecter les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme. Elle précise également que la qualité de propriétaire intéressé par l'exécution des travaux ne dépend pas du paiement des travaux, mais de l'intérêt que le propriétaire a dans la réalisation des travaux.

Textes visés : Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; article L. 322-1 du code de l'urbanisme.

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