La décision de la Cour de cassation du 16 septembre 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la prescription décennale en matière d'action en responsabilité extracontractuelle.
Par acte du 2 août 2007, les consorts M ont vendu une maison à Mme S. Suite à des agissements frauduleux commis par M. L entre 1999 et 2009, les consorts M ont assigné M. V (notaire) et M. B (agent immobilier) en paiement de dommages-intérêts pour leur responsabilité délictuelle.
Les consorts M ont engagé une action en responsabilité extracontractuelle par acte du 9 décembre 2014. La cour d'appel d'Agen a rejeté leur demande en se basant sur l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité extracontractuelle doit être déterminé en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, lorsque le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ce texte.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Agen. Elle rappelle que le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité extracontractuelle doit être déterminé en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, lorsque le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ce texte. La durée de la prescription résultant du nouvel article 2224 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270-1 du code civil.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le point de départ du délai de prescription en matière d'action en responsabilité extracontractuelle reste régi par l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. Cela signifie que si le délai a commencé à courir avant cette date, la prescription décennale s'applique et la durée totale de la prescription ne peut excéder dix ans.
Textes visés : Article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; article 2 du code civil ; article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008.
: 3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793, Bull. 2019, (rejet).