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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 novembre 2022, a statué sur la continuation d'un bail à ferme au profit du conjoint du preneur décédé, en application de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.

Par acte du 28 mars 1991, les consorts [O] ont donné à bail rural à [J] [O] des bâtiments à usage d'exploitation et d'habitation, ainsi que diverses parcelles. [J] [O] est décédé le 10 février 2018, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [W], veuve [O], et leurs deux enfants, [P] et [R] [O].

Les consorts [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour constater leur refus de la continuation du bail par les ayants droit du preneur et obtenir leur expulsion. Ils ont également notifié à Mme [M] [W] et à ses enfants une résiliation du bail en application de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime. Une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages a également été introduite par les consorts [O]. Mme [M] [W] et ses enfants ont contesté la résiliation du bail notifiée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme [M] [W], veuve [O], pouvait bénéficier du statut de preneur du bail dont son conjoint était titulaire, malgré le fait qu'elle n'ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant son décès.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en statuant que Mme [M] [W] pouvait bénéficier du statut de preneur du bail à compter du décès de son conjoint. La cour d'appel avait retenu que Mme [M] [W] avait participé de manière régulière et effective aux travaux de l'exploitation depuis plus de cinq ans avant le décès de son conjoint, ce qui lui permettait de bénéficier du bail en vertu de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, en cas de décès du preneur, le bail rural peut continuer au profit du conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès, peu important qu'il n'ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant le décès. Ainsi, la participation régulière et effective du conjoint à l'exploitation pendant une durée suffisante permet de bénéficier du statut de preneur du bail à ferme.

Textes visés : Article L. 411-34, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime.

 : 3e Civ., 24 novembre 2004, pourvoi n° 03-14.570, Bull., 2004, III, n° 213 (cassation), et l'arrêt cité.

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