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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2022, porte sur la question de la recevabilité d'une action en homologation d'un projet de partage dans le cadre d'une société de construction.

La société civile immobilière Saint-Hilaire (la SCI) a été créée en 1966 et transformée en société d'attribution en 1968. Les associés de la SCI se sont répartis les parts de la société et ont défini les fractions d'immeuble auxquelles ces parts donnaient droit. Suite à une mésentente entre les associés, la SCI a été dissoute de plein droit en 1998 et un liquidateur a été désigné pour proposer un projet de partage. Les associés n'ayant pas trouvé d'accord, une procédure en homologation des projets rédigés par le notaire a été engagée.

Les ayants droit d'un associé ont assigné d'autres associés en homologation des projets de partage. Le président du tribunal de grande instance a désigné un liquidateur pour intervenir dans l'instance.

Les associés qui n'ont pas répondu aux appels de fonds nécessités par l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'immeuble social peuvent-ils prétendre à une attribution en propriété ou en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle ils ont vocation ?

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rappelle que selon les articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la construction et de l'habitation, l'associé d'une société de construction ne peut prétendre à une attribution en propriété ou en jouissance de la fraction de l'immeuble s'il n'a pas répondu aux appels de fonds nécessités par l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'immeuble social. Cependant, cette exigence constitue une condition de son droit de participer à un partage et non une condition de recevabilité d'une action en partage ou en homologation d'un partage.

Portée : La cour de cassation précise que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Ainsi, les associés qui n'ont pas répondu aux appels de fonds peuvent engager une action en homologation d'un projet de partage, et il reviendra au juge de statuer sur le bien-fondé de leur demande.

Textes visés : Articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la construction et de l'habitation.

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