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La décision de la Cour de cassation du 16 mars 2022, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur une cession de créance professionnelle et son conflit avec un sous-traitant. La Cour de cassation se prononce sur la question de l'inopposabilité de la cession de créance faite en fraude des droits du sous-traitant.

La société Lidl a confié des travaux d'extension d'un magasin à la société Wakoa, qui a sous-traité le lot gros œuvre à la société Demathieu et Bard. La société Wakoa a cédé sa créance sur la société Lidl à la société Banque CIC Est. Suite à la liquidation judiciaire de la société Wakoa, la société Demathieu Bard construction a assigné la société Lidl en paiement de dommages-intérêts.

La société Banque CIC Est a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui a rejeté sa demande en paiement de sommes à l'encontre de la société Lidl. La société Wakoa a contesté la recevabilité du pourvoi provoqué de la société Lidl. La Cour de cassation examine les moyens soulevés par la banque.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le maître de l'ouvrage peut invoquer l'inopposabilité de la cession de créance faite en fraude des droits du sous-traitant lorsque celui-ci agit en indemnisation de son préjudice sur le fondement quasi-délictuel de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

La Cour de cassation rappelle que le maître de l'ouvrage ne peut invoquer l'inopposabilité de la cession de créance faite en fraude des droits du sous-traitant que lorsque celui-ci exerce l'action directe prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975. Elle précise que le sous-traitant qui agit en indemnisation de son préjudice sur le fondement quasi-délictuel de l'article 14-1 de la même loi n'est pas en conflit avec le cessionnaire pour l'attribution des sommes dues par le maître d'ouvrage en exécution du marché de travaux. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 en rejetant la demande de la banque contre la société Lidl.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que le maître de l'ouvrage ne peut opposer l'inopposabilité de la cession de créance faite en fraude des droits du sous-traitant que lorsque celui-ci exerce l'action directe prévue par la loi. Si le sous-traitant agit en indemnisation de son préjudice sur un autre fondement, il n'est pas en conflit avec le cessionnaire et le maître de l'ouvrage ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de la cession de créance.

Textes visés : Articles 13-1 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

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