La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mars 2022, a rappelé que tant que l'inscription d'une hypothèque subsiste, sa radiation peut être demandée.
La société Kimmolux a contracté deux prêts auprès de la société Landesbank Saar, garantissant le remboursement de ces prêts par des hypothèques sur ses immeubles. La troisième tranche des prêts n'ayant pas été débloquée, la société Kimmolux a demandé la mainlevée et la radiation des inscriptions hypothécaires.
La demande de la société Kimmolux a été déclarée irrecevable comme prescrite par la cour d'appel de Metz. La société Kimmolux a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action tendant à faire prononcer la radiation d'une hypothèque en raison de l'extinction de la créance qu'elle garantit peut être exercée tant que l'inscription subsiste.
La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 2443 du code civil, tant que l'inscription d'une hypothèque subsiste, sa radiation peut toujours être demandée, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée sur la loi ou sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre irrégulier, éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales. La Cour a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz qui avait déclaré la demande de la société Kimmolux prescrite.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel tant que l'inscription d'une hypothèque subsiste, sa radiation peut être demandée. Ainsi, même si la créance garantie par l'hypothèque est éteinte, la demande de radiation peut être formulée tant que l'inscription est en vigueur.
Textes visés : Article 2443 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.