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La décision de la Cour de cassation du 16 janvier 2020, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur le respect de la vie privée et familiale en cas de démolition d'un immeuble édifié sans permis de construire, dans le contexte d'un risque naturel d'inondation.

Mme R... est propriétaire d'un terrain sur lequel était édifié un pavillon d'habitation détruit par un incendie en juin 2006. Malgré le rejet de trois demandes de permis de construire, Mme R... a entrepris la reconstruction de sa maison. La commune de Montévrain a alors assigné Mme R... en démolition de l'immeuble.

La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 26 octobre 2018, a accueilli la demande en démolition de la commune. Mme R... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de démolition de l'immeuble édifié sans permis de construire portait atteinte au respect de la vie privée et familiale de Mme R..., protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme R... en se fondant sur le besoin social impérieux de préserver la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d'inondation et d'éviter toute construction nouvelle ou reconstruction à l'intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts. La cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le caractère disproportionné de la mesure de démolition au regard de la situation familiale et financière de l'occupant.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d'inondation prime sur le respect de la vie privée et familiale en cas de construction ou de reconstruction dans les zones inondables. La cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une analyse de proportionnalité de la mesure de démolition au regard de la situation personnelle de l'occupant.

Textes visés : Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles L. 111-3, L. 480-14 et R. 111-2 du code de l'urbanisme.

 : Sur la proportionnalité des mesures ordonnées pour faire cesser le trouble manifestement illicite au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, à rapprocher : 3e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-22.095, Bull. 2015, III, n° 138 (cassation), et les arrêts cités.

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