La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022, a statué sur la compétence judiciaire en matière de litige relatif à un ouvrage public ou des travaux publics.
Les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont propriétaires d'un immeuble dans lequel est située "La Maison de l'Alsace". Des travaux de réhabilitation ont été réalisés dans cet immeuble, ainsi que des travaux de restructuration par une société privée.
Des commerçants exploitant des commerces situés dans l'immeuble ont assigné en indemnisation les départements et la société privée, invoquant des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle rappelle que sont des ouvrages publics les biens immeubles directement affectés à un service public ou à un but d'intérêt général. La qualification d'ouvrage public s'apprécie à la date du fait générateur du dommage. En l'espèce, la cour d'appel a souverainement retenu que l'immeuble en question n'était pas affecté à une activité d'intérêt général et ne pouvait donc pas être qualifié d'ouvrage public. De plus, les travaux réalisés dans l'immeuble ne présentaient pas le caractère de travaux publics, car ils n'avaient pas été effectués dans un but d'intérêt général.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, en l'absence de dommage causé par un ouvrage public ou des travaux publics, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Elle rappelle également les critères permettant de qualifier un bien immobilier d'ouvrage public ou des travaux de travaux publics, à savoir leur affectation à un service public ou à un but d'intérêt général.
Textes visés : Article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.