La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022, a précisé les effets de la déclaration de sinistre dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage.
La société Rive droite a fait construire des bâtiments à usage de bureaux et a souscrit deux polices d'assurance de dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD. Après la réception des travaux, la société Rive droite a déclaré un sinistre à la société Allianz concernant la chute de cassettes de bardage. Sur la base du rapport de l'expert, la société Allianz a proposé une indemnité à l'assuré, qui l'a acceptée. La société Rive droite a ensuite fait procéder aux travaux de réparation.
La société Allianz a réclamé à l'assuré le remboursement d'une partie de l'indemnité versée, arguant que celle-ci incluait des dommages non déclarés et réservés à la réception. La société Allianz a assigné la société Rive droite en paiement.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur dommages-ouvrage pouvait contester la définition des travaux après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, et s'il pouvait réclamer la restitution d'indemnités affectées par l'assuré à l'exécution des travaux.
La Cour de cassation a rappelé que l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester la définition des travaux après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre. De plus, l'assureur ne peut réclamer la restitution d'indemnités affectées par l'assuré à l'exécution des travaux qu'elles étaient destinées à financer.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'assureur dommages-ouvrage ne peut remettre en cause la définition des travaux après un certain délai et ne peut réclamer la restitution des indemnités affectées à la réparation des dommages. Cela vise à protéger l'assuré et à assurer une indemnisation rapide et efficace des dommages.
Textes visés : Article L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances ; article 1235, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.