Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 février 2022, porte sur la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître de l'ouvrage en cas de vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement. Il aborde également la question de la prescription de l'action en garantie des vices cachés de l'entrepreneur contre le vendeur originaire.
En 2004, M. X a confié à la société Develet Frères la construction d'un bâtiment. Les plaques de fibres-ciment utilisées pour la couverture ont été vendues à la société Develet par la société Dubois matériaux, qui les avait acquises auprès de leur fabricant, la société Edilfibro SPA. En 2014, M. X a constaté des désordres affectant les plaques de fibres-ciment et a assigné la société Develet en référé, puis au fond en 2016. La société Develet a appelé en garantie les sociétés BMRA et Edilfibro.
La société BMRA a opposé la prescription de l'action en garantie de la société Develet, tandis que la société Edilfibro a soutenu l'irrecevabilité de l'action en garantie de la société BMRA contre elle en raison de la prescription.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en garantie de l'entrepreneur contre le vendeur originaire est soumise à un délai de prescription à compter de la vente initiale.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle affirme que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en œuvre par un constructeur ne peuvent pas le décharger de sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité. De plus, la Cour estime que l'entrepreneur doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans être soumis à un délai de prescription à compter de la vente initiale. Ainsi, le délai imparti à l'entrepreneur pour agir contre le vendeur est constitué par la date de sa propre assignation par le maître de l'ouvrage. Par conséquent, le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce est suspendu jusqu'à ce que la responsabilité de l'entrepreneur ait été recherchée par le maître de l'ouvrage.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement ne peuvent pas exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage. Elle garantit également à l'entrepreneur le droit d'exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans être soumis à un délai de prescription à compter de la vente initiale. Ainsi, l'entrepreneur peut agir contre le vendeur et le fabricant une fois qu'il a été assigné par le maître de l'ouvrage, et le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa propre assignation.
Textes visés : Articles 2270, devenu 1792-4-1, et 1648, alinéa 1, du code civil ; article L. 110-4, I, du code de commerce.