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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022, a rejeté le pourvoi formé par des usufruitiers de parts sociales d'une société civile immobilière (SCI) qui demandaient la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur la révocation de la gérante et la nomination de co-gérants.

M. J et Mme P J, usufruitiers de parts sociales d'une SCI, ont demandé à la gérante de provoquer la délibération des associés sur la révocation de celle-ci et la nomination de co-gérants. N'ayant pas obtenu de réponse, ils ont assigné en justice la gérante, ainsi que d'autres associés, afin de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

La cour d'appel a déclaré irrecevable la demande des usufruitiers au motif qu'ils n'avaient pas la qualité d'associés et que la question soumise à l'assemblée générale n'avait pas d'incidence directe sur leur droit de jouissance des parts sociales. Les usufruitiers ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les usufruitiers de parts sociales d'une SCI pouvaient demander la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'usufruitier de parts sociales n'a pas la qualité d'associé, qui appartient uniquement au nu-propriétaire. Cependant, l'usufruitier peut provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. En l'espèce, les usufruitiers n'ayant pas démontré que la question soumise à l'assemblée générale avait une telle incidence, leur demande de désignation d'un mandataire était irrecevable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les usufruitiers de parts sociales d'une SCI ne peuvent pas se voir reconnaître la qualité d'associé, mais qu'ils peuvent néanmoins provoquer une délibération des associés sur une question ayant une incidence directe sur leur droit de jouissance. Cette décision souligne également l'importance pour les usufruitiers de démontrer cette incidence directe afin que leur demande de désignation d'un mandataire soit recevable.

Textes visés : Article 578 du code civil ; article 39, alinéas 1et 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

 : 3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-15.172, Bull. 2016, III, n° 110 (rejet).

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