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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2021, porte sur les obligations du bailleur commercial en matière de garantie de jouissance. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bailleur est tenu d'assurer la commercialité du centre commercial dans lequel est situé le local loué, en l'absence de clause particulière à cet égard.

Par acte des 16 et 23 mars 2010, la société civile immobilière du Bassin Nord (la SCI) a consenti à la société ADC, aux droits de laquelle se trouve la société AMC, un bail commercial sur un local situé au premier étage du centre commercial du Millénaire à Aubervilliers. La société AMC a assigné la SCI en résiliation du bail et indemnisation de son préjudice résultant des manquements du bailleur à son obligation de délivrance et à ses engagements contractuels.

La société AMC a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mars 2020. La SCI a également formé un pourvoi contre cet arrêt. Les deux pourvois ont été joints en raison de leur connexité.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bailleur d'un local situé dans un centre commercial est tenu, en l'absence de clause particulière, d'assurer la bonne commercialité du centre.

La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qui concerne l'obligation du bailleur de ne pas assurer la commercialité du centre commercial en l'absence de clause particulière. La Cour a considéré que le bailleur n'est pas tenu, en l'absence de stipulations particulières du bail, d'assurer la bonne commercialité du centre.

Portée : Cette décision confirme la position constante de la Cour de cassation selon laquelle le bailleur commercial n'est pas tenu, en l'absence de clause particulière, d'assurer la commercialité du centre commercial dans lequel est situé le local loué. Le bailleur est seulement tenu de délivrer la chose louée et de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.

Textes visés : Articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1719 du code civil.

 : 3e Civ., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-23.541, Bull. 2012, III, n° 190 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-18.099, Bull. 2013, III, n° 88 (rejet), et l'arrêt cité.

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