La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 avril 2021, a statué sur la question de la bonne foi du constructeur dans le cas d'une construction sur le terrain d'autrui avec l'autorisation du propriétaire.
M. P a construit une maison sur un terrain appartenant à Mme Y, sa fille. Après avoir quitté les lieux, M. P a assigné sa fille en remboursement sur le fondement de l'article 555 du code civil.
La cour d'appel a rejeté la demande de M. P et a ordonné la démolition de l'immeuble construit sur la propriété de Mme Y.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'autorisation donnée par le propriétaire à un tiers de construire sur son terrain suffisait à conférer à ce tiers la qualité de constructeur de bonne foi.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que la bonne foi au sens de l'article 555 du code civil s'entend par référence à l'article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. En l'espèce, M. P ne disposait d'aucun titre translatif de propriété, malgré l'autorisation donnée par Mme Y. Par conséquent, la Cour a conclu que M. P n'avait pas la qualité de constructeur de bonne foi et que la démolition de l'immeuble devait être ordonnée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'autorisation donnée par le propriétaire à un tiers de construire sur son terrain ne suffit pas à conférer à ce tiers la qualité de constructeur de bonne foi. Pour être considéré comme constructeur de bonne foi, il est nécessaire de posséder un titre translatif de propriété dont on ignore les vices.
Textes visés : Articles 550 et 555 du code civil.
: 3e Civ., 17 novembre 1971, pourvoi n° 70-13.346, Bull. 1971, III, n° 565 (cassation) ; 3e Civ., 1er juin 1977, pourvoi n° 75-14.747, Bull. 1977, III, n° 236 (cassation partielle), et les arrêt cités ; 3e Civ., 12 juillet 2000, pourvoi n° 98-18.857, Bull. 2000, III, n° 143 (cassation partielle), et les arrêts cités.