top of page

La décision de la Cour de cassation du 15 avril 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage et la garantie de parfait achèvement. Elle concerne la question de la notification préalable des désordres révélés postérieurement à la réception de l'ouvrage.

La société Courbevoie Clémenceau 2010 a entrepris la construction d'un immeuble collectif d'habitation sous la maîtrise d'œuvre de la société IF architectes. La société Courbevoie a confié le lot "sols souples-parquets" à la société Systèmes et méthodes des sols (SMS). Après la réception des travaux, des désordres affectant le parquet ont été constatés par des acquéreurs en l'état futur d'achèvement.

La société Courbevoie a été assignée en réparation par les acquéreurs et a appelé en intervention forcée les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une assignation en justice peut suppléer à l'absence de notification préalable des désordres révélés postérieurement à la réception de l'ouvrage, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que, en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, une assignation en justice, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer à cette absence de notification. Ainsi, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies.

Portée : Cette décision confirme que la notification préalable des désordres révélés postérieurement à la réception de l'ouvrage est une condition nécessaire pour engager la responsabilité de l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Une assignation en justice ne peut pas pallier cette absence de notification.

Textes visés : Article 1792-6 du code civil.

 : 3e Civ., 15 janvier 1997, pourvoi n° 95-10.097, Bull. 1997, III, n° 12 (cassation) ; 3e Civ., 6 mai 1998, pourvoi n° 96-18.038, Bull. 1998, III, n° 90 (cassation partielle).

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page