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La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 avril 2021, a rejeté la demande en fixation du loyer d'un bail renouvelé, en se basant sur l'accord exprès des parties sur le maintien des conditions et clauses du bail précédent, y compris le prix.

Par acte du 31 mai 2007, la société Rudante a donné à bail à la société Geox France un local commercial moyennant un loyer annuel de 300 000 euros. Par la suite, la société Geox France a sollicité le renouvellement du bail et a proposé un loyer de 123 000 euros pour le bail renouvelé, proposition qui a été refusée par le bailleur.

La société Geox France a alors notifié un mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé et a saisi le juge des loyers commerciaux. La cour d'appel a rejeté sa demande, considérant que les parties avaient conclu un accord exprès sur le maintien des conditions et clauses du bail précédent, y compris le prix.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'accord exprès des parties sur le maintien des conditions et clauses du bail précédent incluait également le prix du bail renouvelé.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Geox France. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que celle-ci avait souverainement retenu que les parties avaient conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent, y compris le prix. Par conséquent, la demande en fixation du loyer du bail renouvelé a été rejetée.

Portée : La décision de la Cour de cassation souligne que lorsqu'un preneur formule une demande de renouvellement du bail aux clauses et conditions du précédent bail, sans mention d'aucune réserve, et que le bailleur exprime son accord pour un renouvellement aux mêmes clauses et conditions antérieures, cela constitue un accord exprès sur le maintien de ces conditions et clauses, y compris le prix. Ainsi, la demande en fixation du loyer du bail renouvelé doit être rejetée.

Textes visés : Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ; article L. 145-34 du code de commerce.

 : 3e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 89-20.452, Bull. 1991, III, n° 77 (cassation) ; 3e Civ., 17 mai 2006, pourvoi n° 04-18.330, Bull. 2006, III, n° 125 (cassation), et les arrêts cités.

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