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La décision de la Cour de cassation du 15 avril 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la responsabilité du maître d'ouvrage envers un sous-traitant dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière avec délégation de maîtrise d'ouvrage.

La société civile immobilière Activités courrier industriel (SCI) a conclu un contrat de promotion immobilière avec délégation de maîtrise d'ouvrage avec la société en nom collectif Le Jarret (SNC). La SNC a confié les travaux à la société EM2C, qui a sous-traité certains lots à la société Midi asphalte, devenue la société Face Languedoc Roussillon. Suite à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société EM2C, la société Face Languedoc Roussillon a assigné la SCI et la SNC en dommages-intérêts pour manquement aux dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

La société Face Languedoc Roussillon a obtenu gain de cause en première instance, mais la SCI a fait appel. La cour d'appel de Montpellier a condamné la SCI à payer des dommages-intérêts à la société Face Languedoc Roussillon, considérant que le promoteur avait connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier. La SCI a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la responsabilité du maître d'ouvrage pouvait être engagée envers un sous-traitant lorsque le mandataire avait commis une faute délictuelle ou quasi-délictuelle.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle a rappelé que la faute délictuelle ou quasi-délictuelle du mandataire n'engage pas la responsabilité du mandant. Ainsi, le maître d'ouvrage ne peut être condamné sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 que s'il a personnellement connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.

Portée : La décision de la Cour de cassation précise que la responsabilité du maître d'ouvrage ne peut être engagée que s'il a personnellement connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier. Ainsi, la simple connaissance du maître d'ouvrage délégué ne suffit pas pour engager sa responsabilité. Cette décision renforce la nécessité pour le sous-traitant de prouver que le maître d'ouvrage avait une connaissance directe de sa présence sur le chantier pour pouvoir obtenir réparation en cas de manquement aux obligations de la loi sur la sous-traitance.

Textes visés : Article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

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