Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2019, porte sur la question de la qualité à agir pour se prévaloir d'une servitude de passage.
Par acte du 28 mars 1997, la SCI Nantes-Pitre-Chevallier a consenti à la SCCV Loire Océan une servitude de passage sur une parcelle. La SCI a également consenti un bail à construction à la société Rophidina sur une autre parcelle. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Roxane, devenu propriétaire d'une parcelle et bénéficiaire d'une convention d'occupation d'une autre parcelle, a assigné la SCI et la locataire en suspension des travaux et en remise en état des lieux, arguant que la construction faisait obstacle à l'exercice de la servitude.
Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 juin 2018 qui a déclaré irrecevables ses demandes.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndicat des copropriétaires, en tant qu'occupant, a qualité pour agir afin de faire respecter la servitude de passage.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que le syndicat des copropriétaires, en tant que simple occupant, n'a pas qualité pour se prévaloir de la servitude de passage.
Portée : La Cour de cassation confirme ainsi la décision de la cour d'appel selon laquelle le syndicat des copropriétaires, en tant qu'occupant précaire, n'a pas la qualité pour agir afin de faire respecter la servitude de passage. Cette décision rappelle que la servitude est instaurée au profit d'un fonds dominant, et non du propriétaire de celui-ci, et que seul l'utilisateur du fonds dominant peut agir pour faire respecter la servitude si son intérêt est lésé.
Textes visés : Article 637 du code civil ; article 31 du code de procédure civile.
: Sur la qualité à agir pour se prévaloir d'une servitude de passage, à rapprocher : 3e Civ., 27 octobre 1993, pourvoi n° 91-16.433, Bull. 1993, III, n° 134 (rejet), et l'arrêt cité.