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La décision de la Cour de cassation du 14 mars 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la portée de l'approbation des comptes d'un syndicat de copropriété lors d'une assemblée générale.

M. R..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence "..." en annulation de l'assemblée générale du 25 août 2012 qui avait approuvé les comptes de l'exercice 2011/2012 comprenant une dépense de travaux de soutènement du chalet n° 4.

M. R... a fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale. Il a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'approbation des comptes d'un syndicat de copropriété emporte la constatation de la régularité comptable et financière des comptes, ou si elle permet également de valider les dépenses inhérentes à des travaux.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que l'approbation des comptes d'un syndicat de copropriété ne porte que sur la régularité comptable et financière des comptes. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'assemblée générale avait seulement approuvé les comptes de l'exercice précédent, comprenant la dépense inhérente aux travaux litigieux. La décision d'approbation des comptes n'était donc pas entachée d'irrégularité susceptible d'entraîner sa nullité.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'approbation des comptes d'un syndicat de copropriété ne permet pas de valider les dépenses inhérentes à des travaux. Elle souligne que cette approbation se limite à la constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat. Ainsi, une assemblée générale ne peut pas légitimer des dépenses de travaux qui n'ont pas été soumises au vote des copropriétaires.

Textes visés : Article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

 : Sur les dépenses et charges devant figurer aux comptes de l'exercice écoulé soumis à la décision d'approbation de l'assemblée générale, à rapprocher : 3e Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 12-19.047, Bull. 2014, III, n° 17 (cassation partielle) ; 3e Civ., 15 avril 2015, pourvoi n° 14-13.255, Bull. 2015, III, n° 39 (1) (cassation partielle).

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