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La décision de la Cour de cassation du 14 mai 2020, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question du caractère contradictoire d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie et en présence de toutes les parties.

M. J... avait confié à l'entreprise D... O... la réfection d'un escalier extérieur. Après avoir refusé de régler le solde du marché, M. J... a demandé une expertise qui a conclu à l'absence de malfaçons. M. J... a ensuite fait réaliser une nouvelle expertise qui a conclu à la nécessité de travaux de reprise. M. J... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer le solde du marché, tandis que l'entreprise a poursuivi le paiement des sommes restant dues.

Les jugements attaqués, rendus en dernier ressort par le tribunal d'instance de Dijon, ont condamné l'entreprise à payer à M. J... une somme au titre des malfaçons, en se fondant exclusivement sur le rapport de l'expertise réalisée à la demande de M. J....

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, même si toutes les parties étaient présentes lors de cette expertise.

La Cour de cassation a rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, même en présence de toutes les parties. En l'espèce, le tribunal s'était fondé exclusivement sur le rapport de l'expertise réalisée à la demande de M. J..., violant ainsi le principe de contradiction.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du caractère contradictoire des expertises non judiciaires. Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise, même si toutes les parties étaient présentes lors de sa réalisation. Cette décision vise à garantir le respect du principe de contradiction et à assurer une décision équitable.

Textes visés : Article 16 du code de procédure civile.

 : Dans le même sens, à rapprocher : 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099, Bull. 2018, II, (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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