La décision de la Cour de cassation du 14 février 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage et l'exonération de responsabilité par une clause excluant la solidarité.
La société civile de construction-vente Domaine du parc (SCCV) a fait construire un immeuble en vue de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement. Plusieurs intervenants sont impliqués dans cette opération, dont l'Eurl B..., la société Anco, la société D..., M...., et M. W.... Des infiltrations dans les logements ont été constatées pendant le chantier.
La société Albingia, qui a souscrit une assurance dommages-ouvrage pour le compte de la SCCV, a assigné les intervenants en remboursement des sommes versées au maître de l'ouvrage. Le litige porte sur la répartition des responsabilités entre les différents intervenants.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte, qui exclut la solidarité en cas de pluralité de responsables, s'applique également à la responsabilité in solidum.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a correctement interprété la clause G 6.3.1 en considérant que son application n'était pas limitée à la responsabilité solidaire, mais s'étendait également à la responsabilité in solidum. La Cour de cassation confirme ainsi la décision de la cour d'appel.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte, qui exclut la solidarité en cas de pluralité de responsables. Cette clause s'applique non seulement à la responsabilité solidaire, mais également à la responsabilité in solidum. Ainsi, les intervenants sont tenus de partager la responsabilité de manière proportionnelle, conformément à cette clause.
Textes visés : Article 1134, devenu article 1231-1, du code civil.