La décision de la Cour de cassation du 13 septembre 2018, n° 17-14.301, porte sur la résiliation d'un bail à ferme en raison de retards répétés dans le paiement des fermages.
M. X a pris à bail un corps de ferme appartenant aux consorts Y. Suite à des retards de paiement de fermage, les consorts Y ont délivré un commandement de payer à M. X, qui a contesté sa validité.
Les consorts Y ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail. M. X a demandé reconventionnellement l'annulation du commandement et des dommages-intérêts. La cour d'appel de Caen a rejeté la demande en nullité du commandement de payer, considérant que M. X avait été mis en mesure de comprendre les risques encourus.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le commandement de payer doit rappeler les termes de l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime, sous peine de nullité.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle considère que le commandement de payer doit rappeler les termes de l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime, sous peine de nullité.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les mentions obligatoires dans un commandement de payer pour défauts de paiement répétés, préalable à une demande en résiliation d'un bail rural. En l'absence de ces mentions, le commandement de payer est nul.
Textes visés : Article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime.
: Sur les mentions obligatoires de la mise en demeure pour défauts de paiement répétés, préalable à une demande en résiliation d'un bail rural, à rapprocher : 3e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.874, Bull. 2017, III, n° 97 (cassation partielle sans renvoi).